T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.54R3. Pour l’application de l’article 350.54 de la Loi, le délai prescrit pour produire un rapport pour une période de déclaration est au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de cette période de déclaration.
D. 642-2010, a. 1.